Droit social. L’exercice du droit fondamental du salarié à choisir librement son domicile peut le conduire à s’installer à l’étranger, en télétravail total ou partiel. Le travail peut alors être encadré par plusieurs ordres juridiques. Il convient de déterminer lesquels. Pour résoudre d’éventuels conflits entre le droit français et le droit de l’Etat où le travail est effectivement exercé, ce qu’on appelle « la loi du lieu d’emploi », des règles permettent de désigner la loi (française ou étrangère, ou les deux) applicable.
Ces règles ne sont pas les mêmes en matière de droit du travail et en matière de sécurité sociale de base. Un ordre juridique national ne pouvant pas s’imposer à un autre, elles ne peuvent qu’être le fruit d’accords interétatiques. L’Union européenne a ainsi développé nombre de règles en application du principe de libre circulation des travailleurs. Mais c’était bien avant la mise en œuvre massive du télétravail. Il n’existe donc, à ce jour, aucun cadre réglementaire qui ne rende compte du « caractère virtuel » du télétravail transnational.
Lorsque le travail se déroule à l’étranger, même si l’employeur est français, même si le contrat de travail initial est soumis au droit français, même si une clause contractuelle désigne explicitement le droit français pour un travail à l’étranger, le droit français peut n’être applicable que partiellement ou pas du tout. Il en résulte que les règles de droit social applicables sont nécessairement très différentes d’une situation à l’autre et supposent des connaissances précises du droit étranger qu’il convient, le cas échéant, d’appliquer.
Règles du pays d’accueil
A titre d’exemple, le télétravail à partir de Luxembourg-ville ou de Dubaï sera soumis aux dispositions du règlement européen 593/2008 à vocation universelle : l’employeur et le salarié peuvent choisir la loi qu’ils souhaitent appliquer au contrat de travail. Mais le droit français sera logiquement retenu, lorsque le contrat de travail était en cours d’exécution avant le déménagement.
Cependant, concernant les règles dites « d’ordre public » telles que celles sur la durée du travail, le salaire minimum, la santé et la sécurité des travailleurs, ce sont celles du pays d’accueil qui doivent être respectées. Pour reprendre l’exemple du télétravailleur installé à Luxembourg, l’employeur lui devra au moins le salaire minimum local de 2 141,99 euros.
Pour Dubaï, le droit émirati prévoit notamment, de son côté, une réduction de la durée journalière du travail de deux heures sur une durée maximale de huit heures pendant la période du ramadan.
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