Les conventions fiscales bilatérales permettent de prévenir la double imposition des personnes qui vivent dans deux pays à la fois. Lorsque ces personnes sont assujetties à l’impôt dans ces deux Etats, la convention permet de déterminer leur véritable « résidence » fiscale, comme le rappelle l’affaire suivante.
En 2012, M. et Mme X, qui séjournent alternativement en France et en Suisse, et qui paient leurs impôts en Suisse, font l’objet d’un contrôle fiscal, en France. L’administration considère que, de 2007 à 2011, ils auraient dû déclarer leurs revenus en France. Elle réintègre dans leurs bases imposables les sommes inscrites sur les comptes bancaires qu’ils détiennent en Suisse, ainsi que leurs pensions de retraite et leurs revenus de capitaux mobiliers. Elle les taxe d’office et leur inflige une amende.
Domicile fiscal
Les X contestent ces opérations, sans succès, auprès de l’administration. En juin 2015, ils saisissent la justice administrative ; ils affirment qu’ils n’étaient pas résidents fiscaux en France, que ce soit au sens du code général des impôts, ou au sens de la convention du 9 septembre 1966, conclue entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions. Ils assurent que leur résidence fiscale se trouvait en Suisse.
Lorsque le « juge de l’impôt » examine une contestation de ce genre, il doit d’abord vérifier si, « au regard de la loi interne », l’imposition a été « valablement établie », c’est-à-dire si la personne a bien un « domicile fiscal » en France. La cour administrative d’appel de Lyon rappelle donc, le 11 avril 2019, qu’aux termes de l’article 4 B du code général des impôts « sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France : a. les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal… »
Elle rappelle que « le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ».
Factures d’eau
En l’espèce, constate la juridiction administrative, à propos de l’épouse, « au cours des années litigieuses, Mme X résidait en France, à Sainte-Foy-lès-Lyon [Rhône], dans un immeuble dont elle [était] l’usufruitière », et dont la propriété était détenue par ses enfants. Elle en déduit que Mme X « avait son foyer en France ».
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