Depuis la démocratisation de l’Internet à haut débit et la multiplication des plateformes de vente en ligne, il est de plus en plus facile d’accéder aux bonnes affaires, promotions et autres offres exceptionnelles qui promettent toujours plus d’économies. Mais trop souvent, malgré les régulations en place, les bonnes affaires n’en sont pas. Puisqu’il vaut mieux toujours les repérer en amont avant de tomber dans les pièges, voici comment identifier les grandes lignes des arnaques et pratiques trompeuses les plus courantes, que l’on peut retrouver aussi bien en magasin que sur les sites de vente en ligne.
Pratique commerciale déloyale: une définition légale
La notion de « pratique commerciale déloyale » est strictement encadrée par la loi à travers l’article L121-1 du Code de la consommation. Ses grandes lignes ont été dessinées telles qu’on les connaît aujourd’hui tout d’abord par une directive du 11 mai 2005, par la suite renforcée par la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, connue sous le nom de « loi Chatel ». Une pratique commerciale est considérée comme déloyale par cette loi dès lors qu’elle s’avère « contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur […] à l’égard d’un bien ou d’un service ».
Il est donc nécessaire de prouver que le vendeur a fait preuve d’une malveillance volontaire ou qu’il a conduit le client à procéder à un achat ou une souscription inconsidérée qui pourrait s’avérer dangereuse pour son équilibre financier. Ce genre de pratiques doit être jugé in abstracto, c’est-à-dire quel que soit le public concerné, sans distinction. L’énoncé volontairement ouvert de la loi conduit souvent à un règlement de ce genre de litige au cas par cas. Dans la pratique, on distingue deux grandes familles de pratiques commerciales abusives qui découlent de cette définition: les pratiques dites trompeuses et celles dites agressives, énumérées au nombre de vingt-deux dans le Code de la consommation.
Tromperie sur la marchandise
Le concept de pratique commerciale trompeuse a un champ d’application bien plus large que celui de la simple publicité mensongère, puisqu’il s’applique aussi bien à l’échange commercial en lui-même que la période qui l’a précédé et celle qui la suit immédiatement. La tromperie dans le domaine commercial s’incarne généralement sous deux formes: les pratiques trompeuses par action et les pratiques trompeuses par omission. Dans le premier cas, qui englobe aussi bien la contrefaçon que l’imitation d’une marque bien identifiée ou encore la location de biens immobiliers déjà occupés, le vendeur est considéré comme fautif en trompant volontairement le client en jouant sur la confusion des arguments publicitaires, indications et présentations pour tromper son jugement. Les pratiques par omission reposent quant à elle sur la dissimulation d’éléments sur l’intention commerciale du vendeur, mais aussi sur l’ambiguïté des formulations ainsi que la révélation d’informations essentielles à contretemps.
L’agressivité, un comportement commercial répréhensible
Autre grand domaine des pratiques commerciales abusives, les pratiques dites agressives sont considérées comme telles lorsqu’elles impliquent des « sollicitations répétées et insistantes ou […] l’usage d’une contrainte physique ou morale », selon l’article L212-6 du Code de la consommation. Il faut donc établir dans ce cas que le comportement du vendeur, par son insistance ou par ses arguments menaçants, constitue un abus de faiblesse ou une altération de la capacité de jugement impartial du client. La pratique commerciale déloyale agressive la plus connue est bien entendu le démarchage téléphonique intempestif, mais s’applique aussi à des arnaques bien connues, comme certains démarchages à domicile ou encore des négociations contractuelles s’éternisant plus que de raison autour de certaines clauses de vente.
Identifier et sanctionner les pratiques abusives
Par la formulation volontairement ouverte de la loi, il peut parfois être compliqué de déterminer directement si une pratique commerciale spécifique peut être considérée ou non comme déloyale. Pour ce faire, le raisonnement opéré se déroule en quatre étapes. Dans un premier temps, est-ce que la pratique incriminée relève bel et bien d’une pratique commerciale définie par la loi de 2005? Si tel est le cas, fait elle partie de la liste des vingt-deux pratiques considérées par le Code de la consommation comme trompeuses et agressives? Si ce n’est pas le cas, fait elle partie des pratiques qui peuvent être assimilées à ces dernières? Et enfin dans un dernier recours, peut-elle être à défaut considérée non seulement comme déloyale, mais aussi comme volontairement déloyale? En cas de condamnation pour délit de pratique commerciale trompeuse ou agressive, les personnes physiques s’exposent à une peine maximale de deux ans de prison et une amende de 300.000 euros, amende qui peut grimper à 1,5 million d’euros pour les personnes morales. En complément, les personnes physiques s’exposent à une interdiction d’exercer une activité commerciale directe ou indirecte de cinq ans maximum.
(Par la rédaction de l’agence hREF)
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