Rappel des faits : le maître d’un American Staffordshire terrier a contesté devant le Tribunal Administratif de Paris l’arrêté préfectoral qui ordonnait le placement en refuge de son animal et son euthanasie, après avis vétérinaire. Un placement décidé par la préfecture car ce chien catégorisé n’était pas muselé et son détenteur, dépourvu de l’attestation d’aptitude (pourtant obligatoire, NDLR), a fait l’objet de six inscriptions au bulletin n°2 du casier judiciaire. Dans son jugement le tribunal a confirmé le placement du chien en fourrière mais a suspendu la possibilité de l’euthanasier (TA Paris, 5/11/2020, n°2017962). Refusant toujours la mise en fourrière de son AmStaff, le maître a porté l’affaire devant le Conseil d’Etat, lequel a confirmé que l’homme ne pouvait prétendre à la restitution de son animal. Le juge a néanmoins fait prévaloir le respect du « droit à la vie du chien » (droit ici préservé, l’euthanasie éventuelle ayant été suspendue) : inédit !
« C’est la première fois que le droit à la vie d’un animal est mentionné et contrôlé par une juridiction, analyse le Professeur Jean-Pierre Marguénaud, joint par 30millionsdamis.fr. Certes, nous ne pouvons en tirer des conclusions définitives car la décision a été rendue dans le cadre d’une procédure d’urgence qui constitue un mécanisme particulier. Toujours est-il qu’elle émane du Conseil d’Etat et revêt ainsi une portée non négligeable ! ».
Une portée d’autant plus forte que la plus haute juridiction administrative est même allée jusqu’à donner à ce droit une dimension qualitative en s’assurant également du bien-être de l’animal : « il ne résulte pas de l’instruction que son bien-être serait altéré du fait de son placement en fourrière lequel est, de surcroît, susceptible de déboucher sur le placement de l’animal auprès d’une association, comme le souhaite le requérant lui-même », peut-on lire dans la décision rendue.
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